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Fête foraine, législation et sécurité

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Si les attractions foraines et les rassemblements sont en général synonyme de réjouissances, ils peuventégalement être la cause de soucis pour les décideurs locaux qui se trouvent bien souvent démunis face à cesinstallations. En effet, la sécurité des installations festives constitue un dossier sensible. Par exemple, les métiersforains sont de plus en plus sophistiqués et font appels à des technologies spéciales. L’absence de prescriptionstechniques et réglementaires rend le contrôle difficile.Les récents accidents de manège au cours des fêtes foraines organisées par les municipalités nous conduisent àvous rappeler les dispositions qui régissent le fonctionnement de ces installations et celui des grandsrassemblements.En l’absence d’une réglementation spécifique concernant la sécurité des installations foraines, les exploitantsforains doivent néanmoins répondre à l’obligation générale de sécurité introduite par la réglementation suivante

LA REGLEMENTATION- Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion- Art L.221.1 du Code de la consommation « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions, raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »- Art. L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales L’article L.2212-2 du CGCT précise les pouvoirs de police qui incombent au maire. D’une manière générale, sa mission est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. L’élu, en tant qu’autorité de police générale dans sa commune, dispose de pouvoirs de police lui permettant déréglementer le contrôle de telles installations, voire d’en exiger le démontage en cas de risques graves pour l’ordre public, la santé et la salubrité publique. En vertu de ces dispositions, les maires doivent s’assurer de la sécurité désinstallations foraines situées sur le territoire de leur commune et ceci en l’absence de toutes autres normes réglementaires et techniques applicables. Article L 431-9 du CODE PENAL / décret loi du 23 octobre 1935Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :1º D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;2º D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;3º D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. Article L 521-1 - Code pénal - (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - La participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à de mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa. « Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux »- Note n° 84.4009 du 11 janvier 1984- Arrêté n°84-10054 du 18 janvier 1984 (Maire et préfecture de police de Paris), réglementant les fêtes foraines de Paris et constituant une base solide de réflexion pour les pouvoirs publics- Circulaire n°84.116 du 18 avril 1984Le Ministère de l’intérieur, conscient des difficultés rencontrées par les maires pour apprécier les règles de sécurité à imposer aux matériels forains, avait conclu un protocole de prévention en engageant les associations professionnelles de forains et les organismes de prévention et de sécurité agréés qui repose sur l’idée d’autocontrôle des exploitants forains.

Service Hygiène& Sécurité Manifestation N°1Avril 20062- Décret du 08 mars 1995/ circulaire du 22 juin 1995 Le vide juridique concernant ce thème a abouti à l’exclusion de la vérification des installations par les commissions de sécurité départementales. Les Commissions de sécurité n’ont pas à émettre d’avis préalable à l’installation de manèges forains. « La Commission de sécurité n’est pas compétente en matière de solidité »Si vous estimez, à l’occasion de fêtes foraines dans votre commune, que des installations sont susceptibles de présenter un risque, vous pouvez, dans le cadre de l’exercice de votre pouvoir de police générale, subordonner leur ouverture à la visite d’un organisme de contrôle.10 Septembre 2002 - Question écrite Nº 890, JO Q. Sénat du 5 septembre 2002 Un prochain décret interministériel devrait bientôt réglementer la sécurité des matériels forains Le ministère de l'Intérieur travaille à l'élaboration d'un projet de décret interministériel, pris en application du Code de la consommation, pour réglementer la sécurité des matériels forains. C’est ce qu’indique le ministre dans une réponse à une question écrite. Mais, précise celui-ci, l'éventuelle application de cette réglementation n'ira pas sans poser quelques difficultés, le monde forain étant éclaté entre des entreprises économiquement fortes, des artisans modestes aux moyens financiers réduits et, surtout, un débat de fond s'étant instauré au niveau des professionnels entre les forains et les grands parcs d'attractions du type Eurodisney ou le parc Astérix. Le ministre précise qu’en dépit du caractère exceptionnel des accidents qui affectent ces manèges et attractions foraines, de nombreux élus, réclament la mise en place d'une réglementation et de contrôles placés sous l'autorité des pouvoirs publics. Un dossier qui relève au premier chef de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Actuellement, il n'existe pas de réglementation spécifique à la sécurité de ces matériels. Ces manèges sont néanmoins soumis à l'obligation de sécurité des produits proposés aux consommateurs édictée par l'article L. 221-1 du Code de la consommation, de même que les règles de sécurité du Code du travail s'appliquent aux manèges. En outre, les maires, au titre de leurs pouvoirs de police généraux, peuvent édicter des obligations de sécurité pour l'organisation des fêtes foraines et la sécurité des personnes sur le territoire de leur commune s'ils l'estiment utile. Quant à la sécurité des manèges et des attractions foraines, la Direction de la défense et de la sécurité civiles avait,en 1984, réussi à promouvoir un accord entre les représentants des contrôleurs techniques qui prévoyait une visite régulière des manèges par des contrôleurs techniques. Plusieurs bureaux de contrôle continuent à vérifier les manèges et attractions foraines, à la demande des forains eux-mêmes ou des collectivités qui les accueillent. Le ministre indique que « la complexité des mesures de contrôle à définir pour les divers types de manèges et attractions foraines a ralenti la finalisation des travaux, d'autant qu'une norme européenne sur ce sujet est parvenue au stade du vote préalable à son adoption et que le projet de réglementation ne pouvait ignorer ces développements techniques issus d'un consensus européen ». Le projet de décret devrait d'abord être soumis parles administrations concernées à une large concertation avec les associations d'élus, les professionnels du monde forain et les organisations des contrôleurs techniques. Cette concertation « sera susceptible de faire évoluer le texte avant qu'il ne soit soumis à l'avis du Conseil d'Etat ».Sécurité des manèges forains : lettre de l'AMF au ministre de l'Intérieur. 2004 Dans ce courrier, le Président de l'AMF rappelle à M. de Villepin, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales de l’époque, les problèmes que pose l'absence d'une réglementation spécifique concernant la sécurité des installations foraines, et la nécessité par conséquent de mener rapidement à son terme l'élaboration d'une telle réglementation, engagée depuis plusieurs années. Paris, le 29 juin 2004Fêtes foraines et agents territoriaux_ Attention à la législation du travail et aux horaires du personnel, sachant que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10h et que le repos quotidien est de 11 h. L’amplitude maximale pour une journée étant de12h, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans pause d’une durée minimum de 20mn._ Faire des équipes si besoin._ Il est nécessaire de favoriser les stages de formation à la sécurité (Habilitations/Permis/formations spécifiques…)

EBAUCHE CONCERNANT LES MESURES DE PREVENTION Si vous autorisez l’implantation de manèges forains, il y a lieu de faire respecter les points suivants :_ Demander un arrêté préfectoral pour fêtes sur la voie publique ;_ Prendre des arrêtés permanents ou temporaires pour réglementer la circulation ;3_ Prendre un arrêté autorisant l’implantation de la fête foraine (Autorisations préalables, désignation des emplacements, le montage et le démontage, le stationnement des véhicules, installation de barrières…) ;_ S’assurer que des accès pour les secours, en cas d’intervention, sont présents et suffisamment grands ;_ S’assurer de la conformité du raccordement au réseau électrique ;_ S’assurer que les points d’eau sont accessibles ;_ S’assurer de l’accessibilité des façades des bâtiments. Afin de permettre l’organisation et le déroulement des festivités, l’association des maires de France a déjà réuni une commission des grandes villes organisatrices afin de confronter les problèmes rencontrés dans chaque ville etd’en faire une synthèse. De ce travail, d’un commun accord entre les grandes villes et les syndicats de forains,plusieurs règles ont été définies et devaient être appliquées :_ Satisfaire à l’obligation générale de sécurité ;_ Subir une vérification périodique tous les 3 ans au moins ;_ Demander au forain le récépissé du contrôle du matériel installé ;_ Demander un certificat de conformité et une preuve de son inscription au registre du commerce ;_ Disposer d’une police d’assurance contre tous les risques que peuvent entraîner les installations et tous risques causés à autrui ;_ Subir un contrôle éventuel des installations électriques et raccordement au compteur EDF (les matériels électriques + matériel les constituant doivent être conformes à la norme C15100) ;_ Faire assurer le respect des règles d’environnement et de lutte contre les nuisances sonores ;_ Imposer une mise en conformité ou une interdiction ; les préfets pouvant mettre en demeure les maires de prendre des mesures préventives et, à défaut, se substituer à eux en application du même article ou pouvant intervenir en vertu de l’article L221-6 du code de la consommation. Les forains semblent évidemment sensibilisés au problème de sécurité et contrôlent eux-mêmes leurs matériels en mettant en place des consignes de sécurité. (Balisage des entrées de chaque attraction, vérification des fermetures des harnais, des barres et des ceintures de sécurité….)Les exploitants doivent normalement effectuer des vérifications de leur installation portant sur :Les éléments de charpente, les mécanismes, les installations électriques au point de raccordement sur le manège, les installations et équipements hydrauliques et pneumatiques, les installations de gaz de combustion, le cas échéant. Néanmoins, le concours des organismes de contrôle étant de plus en plus difficile à obtenir en raison de la sophistication grandissante de certains métiers, le ministère de l’intérieur annonce une actualisation de ce cahier des charges et la définition d’un référentiel technique qui devrait permettre aux maires de pouvoir exercer pleinement leur pouvoir de contrôle des installations foraines. En attendant, les élus peuvent demander à l’exploitant une attestation précisant que le montage et le liaisonnent au sol du manège ont été réalisés de manière à assurer la sécurité du public. Manifestations extérieures Si cette organisation relève de particuliers ou du comité des fêtes lorsqu’il a une personnalité juridique propre, le maire ne doit autoriser la fête qu’après avoir vérifié l’absence de dangers et l’existence de mesures de sécurité. En règle générale, le comité des fêtes de la commune et les organisateurs d’une manifestation socioculturelle,récréative ou sportive qui se déroule sur la voie publique, doivent demander l’autorisation préalable d’organiser ce rassemblement. Cette demande d’autorisation est adressée au maire de la commune sur le territoire où se déroulera la manifestation. Elle est adressée au préfet dans les communes où la police est étatisée ou si la manifestation se déroule sur plusieurs communes (courses cyclistes, par exemple)._ Prévoir un lieu avec des accès pour l’évacuation, prévoir l’obtention des fluides (eau, électricité…) ;Nb : éviter les lieux enclavés pour l’accès des secours_ Prévoir les secours : Les plans d’installation doivent être étudiés en collaboration directe avec les services de police et de secours (sapeurs pompiers...) / Prévoir éventuellement un poste de secours ;_ Etablir la liste du matériel et préparer les consultations ou appels d’offres si besoin / vérifier la compétence et la qualification des entreprises ;_ Organiser des groupes de travail ou des équipes et n’hésitez pas à déléguer ;_ Demander des autorisations : Visite des commissions de sécurité si besoin ; vérification des assurances ;_ Veiller à l’application des règles d’hygiène/sanitaires ;_____ _4_ S’assurer que tout matériel installé soit conforme afin d’éviter les incidents (Tour échafaudages, gardes corps, podiums, ponts lumière…) ;_ Contrôler le retour du matériel et vérifier la présence de dégâts, pour faire le nettoyage, l’entretien…Manifestations sous chapiteaux, tentes ou structures (CTS)Arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié_ Installations conformes à la réglementation CTS_ Présentation obligatoire du registre de sécurité + attestations de montage/ formations obligatoires_ Passage de la commission de sécurité_ Libre accès aux secours_ Prendre en compte les risques liés à la vitesse du vent GRANDS RASSEMBLEMENTS· Circulaire du 20 avril 1988, relative à la sécurité des grands rassemblements· Loi n°95-73 du 21 janvier 1995· Décret n°97-646 du 31 mai 1997_ Mise en place et organisation d’un service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives,récréatives ou culturelles à but lucratif pouvant rassembler plus de 1500 personnes avant et pendant la manifestation jusqu’à l’évacuation complète. Pour votre dispositif de sécurité, vous pouvez faire appel à des moyens privés tels que Croix rouge, Samu,Ambulanciers, société de surveillance et gardiennage, police, gendarmerie nationale, police municipale, sapeurs pompiers…_ Déclaration à l’autorité de police compétente (un an au plus et un mois au moins avant le rassemblement) Contenu : (Nom, adresse et qualité des organisateurs, la nature, le jour, l’heure, le lieu, la configuration et la capacité d’accueil des installations ou de la salle, le nombre de personnes réalisatrices, le nombre de personnes spectateurs attendus, mesures envisagées en vu d’assurer la sécurité du public, des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique, ainsi que l’organisation des secours...)_ Inspection des installations par le service d’ordre Pour évaluer le dispositif envisagé, l’élu peut solliciter le concours de la commission « grands rassemblements »,présidée par le préfet du département. Si elle estime insuffisantes les mesures envisagées, la commune peut imposer aux organisateurs la mise en place ou le renfort du service d’ordre prévu. Elle notifie les mesures prescrites 15 jours au moins avant le début de la manifestation.¨ Art 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 « rassemblements festifs à caractère musical > 250 personnes » :_ Déclaration faite auprès du préfet« Rassemblements susceptibles de présenter des risques pour les participants en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux »« LES RAVES PARTIES »· Loi du 30 juin 1881· Loi/Décret du 23 Octobre 1935· Circulaire éditée en 1995 par la Mission de lutte antidrogue de la Police Nationale (MILAD)· Décret n°97-646 du 31 mai 1997· Circulaire du 29 décembre 1998 qui invite les préfets à procéder à un examen au cas par cas » avant d’autoriser la manifestation prévue (Saisine de la commission de sécurité et appréciation in concreto du lieu de l’implantation de la fête) – Base juridique de répression des fêtes clandestines· Art 23-1 de la loi du 21 janvier 1995· Loi du 15 Novembre 2001 – article 53Rassemblement >250 personnes donnant lieu à de la musique amplifiée_ Déclaration préalable auprès du préfet au plus tard un mois avant la date prévue du rassemblement_ Autorisation du propriétaire des lieux_ Annonce(s) par voie de presse (affichage, diffusion de tracts, moyens de communication…)_ Autorisation d’ouverture d’un débit de boisson_ Gestion des déchets…5Solutions envisageables pour des fêtes clandestines non autorisées et non déclarées (Dispositions répressives)¨ Intervention des forces de l’ordre / dispersion¨ Interpellation des participants et des organisateurs¨ Bouclage extérieur et contrôle des personnes désirant l’accès¨ Confiscation du matériel utilisé pour une durée max de 6 mois et suspension de permis de conduirepar les forces de l’ordre – Condamnation à un TIG « Travail d’intérêt Général »¨ Au-delà d’un effectif de 5000 participants (rassemblements ; concerts ; matchs de foot…)_ Informer la préfecture et l’associer à l’organisation plusieurs mois avant la date prévue (donne l’autorisation et fixe les obligations)_ Réunions préparatoires DEBRIFING : Il est obligatoire car il est important de donner un avis sur l’organisation générale afin d’évoquer les points positifs ou négatifs et prévoir des améliorations. FEUX D’ARTIFICES Voir l’Eure de la Sécurité n°6 « Les dangers de l’été – juin 2003 »QUESTIONS DIVERSES Le maire peut-il refuser l'installation d'une fête foraine ? Oui, mais le maire n'a pas totale liberté pour accepter ou refuser les autorisations. La décision doit être prise au regard des objectifs de la réglementation concernée(sécurité et tranquillité publiques). Ainsi l'autorité municipale ne peut refuser de façon générale et absolue toute autorisation aux forains qui ne présenteraient pas certaines garanties (CE, 13 février 1953, « Hubert de Ternay »),comme la garantie particulière d'assurance de « risques aux tiers illimités ». Elle peut, en revanche, refuser un emplacement pour des motifs liés à la sécurité et à l'ordre public. Ainsi, un maire peut refuser l'installation de certains types de manèges, comme les manèges dits « auto-scooters », pour des raisons liées au respect de l'ordre public (CAA de Paris, 12 octobre 2004, n° 02PA03683).Quelles sont les règles d'urbanisme pour les installations foraines ? Les installations de manèges ou d'attractions foraines non incluses dans un parc d'attractions ou une aire de jeux sont soumises à permis de construire si elles créent une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés, et à déclaration de travaux dans le cas contraire. Quand une installation, tel un chapiteau, est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée à date fixe, elle peut faire l'objet d'un permis de construire unique, qui précise la période maximum de l'année pendant laquelle le chapiteau peut être implanté. Le maire peut-il être tenu pour responsable du bruit généré ? Oui. Aux termes de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire a notamment pour mission d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris ceux de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants. Il lui appartient donc de prendre les mesures appropriées. Les maires peuvent-ils faire contrôler la sécurité des manèges ? Du fait de l'absence de réglementation spécifique, il n'existe pas actuellement d'agrément administratif d'organismes de contrôle chargés de vérifier la sécurité des manèges forains. Cependant, les maires peuvent faire effectuer un contrôle des manèges forains par un organisme agréé. En cas de danger grave ou immédiat, l'activité d'un manège peut également, en application des articles L.221-5 et L.221-6 du Code de la consommation, être suspendue et l'exploitant contraint de réaliser les aménagements nécessaires pour que l'installation présente la sécurité requise. Ainsi, un manège de type « roue enfantine », qui avait provoqué un accident grave sur un enfant en bas âge, a fait l'objet, en 2000, d'un arrêté préfectoral de suspension de son activité d'une durée d'un an, arrêté confirmé par un arrêté ministériel. La consommation d'alcool Le Code des débits de boissons réglemente la vente de boissons alcoolisées de manière permanente (café) ou temporaire. Cette dernière doit faire l’objet d’une autorisation spécifique accordée par l’autorité municipale, indépendamment de la manifestation autorisée.6L’ouverture d’un débit de boissons temporaire L’ouverture d’un débit de boissons temporaire doit être préalablement autorisée par le maire à la suite d’une demande écrite. En outre, sont interdites, sous quelque forme que ce soit, les boissons des deux derniers groupes définis à l’article L.3321-1 du Code de la santé publique, exception faite dans les départements de la Guadeloupe,de la Guyane et de la Martinique, où le préfet peut autoriser, par voie d’arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe dans la limite maximum de quatre jours par an. Les associations régies par la loi 1901, qui établissent des débits de boissons pour la durée des manifestations qu’elles organisent, sont soumises au régime d’autorisation préalable dans la limite de cinq autorisations annuelles. La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 sont interdites d’une manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. Toutefois, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour des raisons liées à des événements de caractère sportif (dix autorisations annuelles), agricole (deux autorisations annuelles) ou touristique (quatre autorisations annuelles) et qui se déroulent dans une enceinte sportive (gymnase, stade, salle de sport…). Les boissons vendues peuvent être celles appartenant aux catégories1 à 3. En outre, le maire peut également accorder une dérogation d’une durée de quarante-huit heures au plus Les dérogations font l’objet d’arrêtés annuels. L’arrêté fixe les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d’ouverture souhaités, ainsi que les catégories de boissons concernées. La demande de dérogation n’est recevable que si la fédération sportive ou le groupement pouvant y prétendre l’adresse, au plus tard, trois mois avant la date de la manifestation prévue mais, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail (à consommer sur place ou à emporter) des boissons des catégories 4 et 5.La police des débits de boisson Outre les normes d’hygiène et de sécurité (utilisation de verres, lavage…), rappelons que l’ivresse sur la voie publique est répréhensible. Les articles L.3341-1 et suivants du Code de la santé publique réglementent la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs. Parmi les principales dispositions :– une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux public s’est, par mesure de police, conduite, à ses frais, au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison;– il est interdit de recevoir, dans les débits de boissons, des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, tuteur ou autre personne majeure en ayant la charge ou la surveillance ;– il est interdit, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, de vendre ou d’offrir à titre gratuit àdes mineurs de moins de 16 ans, des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter et à des mineursde plus de 16 ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe pour être consommées sur place.

 

 
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